Pour répondre aux enjeux de sobriété des usages, de disponibilité et de qualité de la ressource en eau dans un contexte de changement climatique, la France s'est dotée en mars 2023 d'un plan pour une gestion résiliente et concertée de l'eau. La valorisation des eaux non conventionnelles est un des leviers inscrits dans le plan pour optimiser la disponibilité de la ressource. La mesure 15 prévoit ainsi de lever les freins règlementaires à la valorisation de ces eaux notamment pour les usages domestiques, dans le respect de la protection de la santé des populations et des écosystèmes.
Dans un contexte de changement climatique, le ministère de la santé s'engage et contribue à la diversification des ressources en eau mise à disposition de la population, lorsque cela peut s'envisager sans compromettre la santé publique, pour les solutions présentant un réel intérêt environnemental.
Jusqu'à présent, seules les eaux de pluie étaient encadrées et pouvaient être mise en œuvre facilement à des fins domestiques. Précédemment, à titre exceptionnel sur autorisation préfectorale, il était possible d'utiliser d'autres types d'eaux non conventionnelles comme les eaux grises qu'il était possible d'utiliser pour certains usages domestiques.
La réglementation
Définitions
Les risques sanitaires associés à l'utilisation d'EICH pour des usages domestiques
Les pratiques de substitution de l'eau potable (eaux destinées à la consommation humaine) par des eaux non potables peuvent induire des risques sanitaires en regard des de la présence de polluants de type microbiologiques et physicochimique de ces eaux, notamment les risques suivants :
- Risque d'exposition des personnes à des organismes pathogènes et des substance chimiques, dont risque d'exposition de personnes sensibles ou vulnérables
- Risque de contamination des réseaux d'eau potable par interconnexion accidentel des réseaux
- Risque de développement de de larve de moustiques vecteurs de maladies.
Ces risques peuvent survenir en cas de mauvaise conception ou en cas de mauvais entretien des systèmes d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine. Par exemple, si les usagers de ces systèmes ne sont pas informés de la présence de robinets d'eau non potable ils peuvent en faire des usages non prévus, comme pour l'alimentation ou l'hygiène corporel, ce qui peut entrainer des maladies hydriques de type gastro-entérites. Si les réseaux ne sont pas correctement entretenus, la qualité des eaux impropres à la consommation humaine peut également se dégrader, par le développement microbiens ou l'accumulation polluants chimique, et exposer les personnes utilisant ces eaux impropres à la consommation humaine pour les usages domestiques permis.
En cas de mauvaise conception, d'absence ou d'erreur d'identification du réseau, des interconnexions non autorisée (branchement ou « piquage » sur les tuyaux ) peut entrainer des phénomènes de retour d'eau vers le réseau d'eau potable (par dépression lors de travaux sur le réseau public par exemple) avec pour effet une contamination du réseau public de distribution d'eau potable exposant ainsi la population alimentée à de l'eau contaminée avec des risques et présenter les mêmes symptômes de type gastro-entérites.
Les retours d'expériences de "double réseaux" ont montré, tant en France qu'à l'étranger, que la séparation totale de réseaux ne peut être assurée à long terme et/ou à grande échelle dès lors qu'un double réseau existe dans l'habitat. Le développement à grande échelle de la récupération des eaux impropres à la consommation humaine dans l'habitat induit donc un risque de contamination de l'eau potable à l'échelle de l'habitat et à l'échelle d'une unité de distribution. L'information des usagers et la transmission de la connaissance de l'existence d'un réseau d'eau non potable est donc primordial pour éviter les mésusages de ces eaux et de ces réseaux.
Le stockage de l'eau de récupération en cuve ou réservoir au sein des bâtiments peut engendrer des risques de développement parasitaire (chikungunya…), de transmission en cas d'épizootie aviaire et de noyade pour les jeunes enfants (selon conception de la cuve).
Les obligations des propriétaires de système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine
Le contrôle des installations et le pouvoir de police de administratives
Dans le cadre des missions d'inspection et de contrôle prévues à l'article L. 1431-2, effectuées dans les conditions de l'article L. 1421-2, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder au contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la présente section pour les systèmes soumis aux procédures de déclaration ou d'autorisation mentionnées, selon le cas, aux articles R. 1322-100 et R. 1322-101. A ce titre, il peut demander au propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau la communication des pièces attestant du respect de ces dispositions et procéder à une inspection des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.
Si le préfet, saisi par le directeur général de l'Agence régionale de santé, constate que des dispositions prévues afin d'assurer la sécurité sanitaire des usagers ne sont pas respectées, il peut décider de mettre en demeure le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux de prendre les mesures préventives ou correctives nécessaires.
En l'absence de réponse ou si les observations présentées par le destinataire de la mise en demeure ne sont pas satisfaisantes, le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, enjoindre, au propriétaire de cesser ou faire cesser toute utilisation du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.
Les frais relatifs aux contrôles de la qualité des eaux des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, notamment les contrôles effectués à la suite d'une situation à risque pour la santé des usagers en lien avec l'utilisation du système, sont à la charge du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux.
Afin de prévenir les risques de contamination du réseau public d'eau potable, l'article 57 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (art. L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales) a introduit la possibilité pour les agents du service d'eau, en cas d'utilisation d'une ressource en eau différente de celle provenant du réseau public de distribution, d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Cette possibilité de contrôle des installations privées s'applique aux équipements de récupération de l'eau de pluie (décret n°2008-652 du 2 juillet 2008 et arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie. En cas de risque de contamination de l'eau provenant du réseau public, le service enjoint à l'abonné de mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires. Si les mesures n'ont pas été mises en œuvre, le service peut procéder à la fermeture du branchement.
En outre, en cas de contamination du réseau public de distribution d'eau potable, les sanctions administratives et pénales prévues par le code de la santé publique peuvent être appliquées. Ainsi, l'article L.1324-4 du code de la santé publique indique que " le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende."
Mesures en cas d'urgence
En cas de risque imminent pour la santé publique ou de menace sanitaire grave mentionnée à l'article L. 3131-1, le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux met ou fait mettre immédiatement à l'arrêt le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine et met ou fait mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'innocuité de son système vis-à-vis des usagers du bâtiment.
Ces mesures sont notamment proportionnées et adaptées aux risques sanitaires du système pour les usagers. Elles font l'objet d'une communication régulière par tout moyen auprès des habitants, résidents, travailleurs ou du public du bâtiment et des usagers.
Le propriétaire desdits réseaux informe, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, le directeur général de l'agence régionale de santé de toute situation de risque imminent pour la santé publique ou de menace sanitaire grave.
En cas de carence du propriétaire, le préfet, sur son initiative ou à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, peut, sans formalité préalable, suspendre ou interdire l'utilisation du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine et imposer la mise en œuvre de mesures correctives et de vérification avant la remise en usage du système.
Documents d'information
Plaquette destinée aux installateurs de systèmes de récupération des eaux de pluie
Formulaire de déclaration auprès du préfet de département (A venir)
Exemple de fiche d'attestation de conformité établie à la mise en service des équipements de distribution des eaux impropres à la consommation humaine à l'intérieur d'un bâtiment (A venir)
Foire aux questions (A venir)
Source :
Direction générale de la santé
Sous-direction "Prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation"
Bureau "Qualité des eaux" (EA4)
14, avenue Duquesne 75350 PARIS VII SP