La foire aux questions regroupe les principales interrogations qui ont été régulièrement remontées à la Direction générale de la Santé (DGS).
Elle a pour double vocation d'harmoniser les réponses apportées par les ARS et de s'enrichir par les nouvelles questions que les ARS seront amenées à poser. Elle répond à des questions qui peuvent être posées aussi bien par les clients que par des professionnels du tatouage et du perçage corporel.
Les ARS sont invitées à consulter la FAQ avant toute nouvelle question sur cette activité.
Publication de l'arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel.
Cet arrêté prévoit la transformation de la formation hygiène et salubrité obligatoire pour les personnes pratiquant les techniques de tatouage y compris de maquillage permanent et les techniques de piercing en une certification.
Un arrêté modificatif viendra compléter et préciser cet arrêté du 5 mars 2024 dans les meilleurs délais afin notamment de permettre aux organismes de formation de continuer à délivrer jusqu'en septembre 2025 des formations conformément à l'ancien arrêté de 2008, dans l'attente de pouvoir dispenser la nouvelle formation.
Dans l'intervalle, les dispositions suivantes s'appliquent :
- Les ARS continuent de délivrer les habilitations aux organismes de formation sur la base des éléments figurant dans les dossiers de renouvellement d'agrément ;
- Les tatoueurs dont l'attestation de formation hygiène et salubrité est échue peuvent se former auprès d'un organisme de formation selon les dispositions de l'arrêté de 2008.
TITRE 1 - Règlementation et documents de référence
Dans un objectif de santé publique et de prévention des risques allergiques et infectieux, les activités de tatouage y compris de maquillage permanent et de perçage corporel sont encadrées par les dispositions réglementaires fixées aux articles R. 1311-1 à R 1311-13 du code de la santé publique.
Le maquillage permanent (appelé aussi semi-permanent) est soumis au respect de l'ensemble de la réglementation précitée, tout comme l'ensemble des techniques impliquant une pigmentation par effraction cutanée.
Références :
Arrêté du 29 octobre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-7 du code de la santé publique et relatif au perçage par la technique du pistolet perce-oreille
Arrêté du 3 décembre 2008 relatif à l'information préalable à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, de maquillage permanent et de perçage corporel
Arrêté du 12 décembre 2008 modifié pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel – ABROGE depuis le 5 mars 2024
Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel
Arrêté du 23 décembre 2008 fixant les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent, et de perçage corporel
Arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel, à l'exception de la technique du pistolet perce-oreille
Arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre du perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille
Le Haut Conseil en Santé Publique (HCSP) a publié un rapport en date du 15 décembre 2020 portant sur les risques des produits et pratiques de tatouage et de détatouage
Une norme européenne intitulée « Tatouage - Bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité » a été élaborée (NF EN 17169 Janvier 2020).
TITRE 2 - Généralités
I. Epidémiologie
II. Risque infectieux
III. Définitions du champ
A) Les techniques impliquant une effraction cutanée
B) Les techniques médicales à visée esthétique
C) Le tatouage oculaire
TITRE 3 - Questions concernant les clients
I. Condition d'âge
II. Information des personnes
III. Effets indésirables
IV. Dé-tatouage
Si la loi encadre clairement les pratiques de tatouage, elle n'aborde pas le sujet du dé-tatouage en soit : ce sont les techniques utilisées et les produits employés qui sont susceptibles de déclencher l'application de textes en vigueur.
TITRE 4 - Questions concernant les professionnels
I. Déclaration d'activité
II. Cessation ou transfert d'activité
Dans le cas d'une cessation d'activité sur un lieu, celle-ci est déclarée à l'ARS auprès de laquelle la déclaration de cette activité a été effectuée.
Le transfert d'une activité sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
III. Cas particulier de la mise en œuvre ponctuelle des techniques de tatouage et de perçage corporel
Ce cas concerne la mise en œuvre ponctuelle sur un lieu des techniques de tatouage et de perçage corporel pour une durée d'excédant pas 5 jours ouvrés par an (chapitre III de l'arrêté du 23 décembre 2008 et article 9 de l'arrête du 5 mars 2024).
Ces dispositions concernent, par exemple, les activités mises en œuvre à l'occasion de manifestations (salons et foires).
Le déclarant peut être l'exploitant ou le propriétaire des lieux ou la personne physique mettant en œuvre la ou les techniques.
Dans le cas d'une manifestation, le déclarant est obligatoirement l'organisateur de la manifestation.
La déclaration comporte les informations suivantes :
- les nom, prénom(s) et qualité du déclarant ;
- l'adresse du ou des lieux de mise en œuvre de la ou des techniques ;
- la ou les dates de mise en œuvre de la ou des techniques ;
- la nature de la ou des techniques mises en œuvre ;
- les nom et prénom des personnes physiques mettant en œuvre la ou les techniques ;
- la preuve que les personnes mentionnées ci-dessus satisfont à l'obligation de formation aux règles d'hygiène et de salubrité selon les modalités décrites à l'article 9 de l'arrêté du 5 mars 2024.
IV. Conditions de réalisation du tatouage et de perçage
Pour l'application de la règle des 5 M (diagramme d'Ishikawa), on peut décrire l'activité de la façon suivante :
A) Milieu (local où s'exerce l'activité)
B) Matières (encre, eau et divers produits utilisés)
C) Main d'œuvre (professionnel habilité à réaliser les techniques)
D) Matériel (dermographe et autres matériels utilisés)
E) Méthode (procédure)
V. Techniques de dé-tatouage
Le dé-tatouage est différent du tatouage et n'obéit donc pas aux principes de la réglementation sur le tatouage.
TITRE 5 : Formation hygiène et salubrité
A) Considération administrative
B) Modalité de formation/évaluation
C) Locaux de formation
D) Équipe pédagogique
E) Dérogations à la formation
F) Formation hygiène et salubrité pour le maquillage permanent
G) Pratique de tatouage dans un organisme de formation
H) Reconnaissance de formations étrangères et d'outre-mer
I) Règles de déontologie du jury (état de l'art)
Conformément aux règles de déontologie de "l'état de l'art", si un membre du jury connait personnellement un apprenant il est tenu de se retirer lors des délibérations relatives à l'apprenant en question.
TITRE 6 – FOCUS : Pratiques de perçage au moyen d'un pistolet et les modifications corporelles
Contact :
Direction générale de la santé
Sous-Direction Politique des produits de santé et qualité des pratiques et des soins
dgs-tatouage-percage@sante.gouv.fr
[1] Chiffres extrait de « tatouage : premier congrès européen » http://www.dermagazine.fr/le-premier-congres-europeen-concernant-les-tatouages/
[2] Nicolas Kluger, Laurent Misery, Sophie Seité et Charles Taieb, « Body Piercing : A National Survey in France », Dermatology, vol. 235, 2019, p. 71-78
[3] Le Règlement (UE) 2020/2081 de la commission du 14 décembre 2020 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents