FAQ - Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel

FAQ - Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel  (1/1)

La foire aux questions regroupe les principales interrogations qui ont été régulièrement remontées à la Direction générale de la Santé (DGS).


Elle a pour double vocation d'harmoniser les réponses apportées par les ARS et de s'enrichir par les nouvelles questions que les ARS seront amenées à poser. Elle répond à des questions qui peuvent être posées aussi bien par les clients que par des professionnels du tatouage et du perçage corporel.


Les ARS sont invitées à consulter la FAQ avant toute nouvelle question sur cette activité.


ACTUALITES :



Publication de l'arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel.

Cet arrêté prévoit la transformation de la formation hygiène et salubrité obligatoire pour les personnes pratiquant les techniques de tatouage y compris de maquillage permanent et les techniques de piercing en une certification.


Un arrêté modificatif viendra compléter et préciser cet arrêté du 5 mars 2024 dans les meilleurs délais afin notamment de permettre aux organismes de formation de continuer à délivrer jusqu'en septembre 2025 des formations conformément à l'ancien arrêté de 2008, dans l'attente de pouvoir dispenser la nouvelle formation.


Dans l'intervalle, les dispositions suivantes s'appliquent :


  • Les ARS continuent de délivrer les habilitations aux organismes de formation sur la base des éléments figurant dans les dossiers de renouvellement d'agrément ;
  • Les tatoueurs dont l'attestation de formation hygiène et salubrité est échue peuvent se former auprès d'un organisme de formation selon les dispositions de l'arrêté de 2008.



TITRE 1 - Règlementation et documents de référence


Dans un objectif de santé publique et de prévention des risques allergiques et infectieux, les activités de tatouage y compris de maquillage permanent et de perçage corporel sont encadrées par les dispositions réglementaires fixées aux articles R. 1311-1 à R 1311-13 du code de la santé publique.

Le maquillage permanent (appelé aussi semi-permanent) est soumis au respect de l'ensemble de la réglementation précitée, tout comme l'ensemble des techniques impliquant une pigmentation par effraction cutanée.


Références :



Arrêté du 29 octobre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-7 du code de la santé publique et relatif au perçage par la technique du pistolet perce-oreille


Arrêté du 3 décembre 2008 relatif à l'information préalable à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, de maquillage permanent et de perçage corporel


Arrêté du 12 décembre 2008 modifié pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel – ABROGE depuis le 5 mars 2024


Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel


Arrêté du 23 décembre 2008 fixant les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent, et de perçage corporel


Arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel, à l'exception de la technique du pistolet perce-oreille


Arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre du perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille


Le Haut Conseil en Santé Publique (HCSP) a publié un rapport en date du 15 décembre 2020 portant sur les risques des produits et pratiques de tatouage et de détatouage


Une norme européenne intitulée « Tatouage - Bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité » a été élaborée (NF EN 17169 Janvier 2020).





TITRE 2 - Généralités

I. Epidémiologie


La pratique du tatouage s'est fortement développée en France depuis ces dernières années. Les deux dernières études menées par l'IFOP sur les pratiques du tatouage datent respectivement de 2010 et 2016. La première, commandée par Dimanche Ouest France, estimait que 10 % des Français étaient tatoués. Selon l'enquête, 22% des 18-24 ans avaient recours à cette pratique.


L'enquête de 2016 commandée à l'IFOP par le Syndicat national des artistes tatoueurs (SNAT), met en évidence une augmentation de la pratique avec un taux de 14 % de Français porteurs d'un tatouage et de 26% des 18-24 ans. Environ 100.000.000 d'européens sont tatoués avec des chiffres variables selon les pays : 600.000 Danois, 25% des Français entre 25 et 34 ans, 15% des Finlandais entre 20 et 30 ans et 15% des Allemands entre 14 et 44 ans [1].



Selon une étude statistique réalisée en 2018 sur la population française, 12 % des plus de quinze ans ont au moins un piercing (hors lobe d'oreille), soit un peu moins d'une femme sur cinq et d'un homme sur dix [2].





II. Risque infectieux


Il existe un risque de transmission bactérienne et/ou virale de manière croisée entre le professionnel et son client ou entre deux clients, par l'intermédiaire d'une faute d'asepsie, de souillures sanguines, de matériel mal stérilisé, mais aussi par auto contamination du client si la peau est mal désinfectée préalablement à l'acte. Ce risque est réduit si les règles d'hygiène sont respectées par le professionnel et le client. Il est aussi fonction de la localisation du piercing (au niveau des muqueuses par exemple).



Le risque hémorragique est faible sauf chez les personnes souffrant de troubles de la coagulation. Plus élevé lors de la réalisation de piercing, Il est également fonction de la localisation.



En fonction de la localisation, le piercing présente un risque fonctionnel : arrachement, problème dentaire….


Pour aller plus loin :

Les risques du tatouage permanent - (Assurance maladie)

Les risques du piercing - (Assurance maladie)





III. Définitions du champ


A) Les techniques impliquant une effraction cutanée



Le champ des activités couvertes par la réglementation est défini par la nature des techniques employées qui toutes impliquent une effraction cutanée de substances ou préparations colorantes dans la peau, quelle que soit la profondeur d'effraction.


Les pratiques consistant à injecter des substances colorantes dans la peau sont donc considérées comme du tatouage, y compris le maquillage permanent (cité par la réglementation) mais aussi le maquillage semi-permanent et les pratiques similaires quels que soit leur appellation ou le mécanisme utilisé pour réaliser cette effraction (micro-blading par exemple).



Le perçage corporel plus couramment appelé piercing, se définit par la perforation d'une région anatomique pour le port de bijoux.


A ce titre, les personnes exerçant ces activités doivent respecter les dispositions réglementaires correspondantes (articles R. 1311-1 et suivants du CSP).



Ne sont pas couvertes par la réglementation tatouage :


  • Les techniques médicales à visée esthétique cf. III.B) ;
  • Le tatouage oculaire cf. III.C) ;
  • Les activités de dé-tatouage cf. Titre 3 IV ;
  • Les injection/pénétration de substances autres que les encres tatouage (exemple : mésolift)



B) Les techniques médicales à visée esthétique



La reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par dermopigmentation est un acte médical pris en charge par l'Assurance maladie qui s'inscrit dans un parcours de soins défini. Cet acte est inscrit dans la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) à la section 16.6.10 relative aux actes thérapeutiques sur la plaque aréolomamelonnaire (codes QEMB001 et QEMA009).


La société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique (SOFCPRE) mentionne le « tatouage » dans les différentes techniques de reconstruction de l'aréole et précise que « l'opération peut être réalisée lorsque le volume du sein reconstruit est considéré comme stabilisé ».


Par ailleurs les travaux publiés par la Haute autorité de santé en mars 2023 indiquent clairement : "Il existe plusieurs sortes de tatouages pour dessiner l'aréole et le mamelon à la fin d'un processus de reconstruction chirurgical :


  • les tatouages médicaux, ou dermo-pigmentation, réalisés par un professionnel de santé formé, avec des pigments stériles et à usage unique, pris en charge par la Sécurité sociale ;
  • les tatouages réalisés par des esthéticiennes spécialisées en maquillage permanent, sans contrôle médical, avec des pigments non stériles, non pris en charge par la Sécurité sociale".

dont vous trouverez des exemples sur les sites ci-dessous :

> concernant la dermo-pigmentation médicale relevant d'un parcours de soins : Tatouer une aréole sur le sein après une reconstruction mammaire – Unicancer

> concernant le tatouage esthétique d'une autre partie du corps pour les femmes qui après une mastectomie, n'ont pas souhaité ou n'ont pas pu avoir de reconstruction : En Gironde, le tatouage réparateur peut désormais être pris en charge par la CPAM – RoseUp Association


Au total comme tout acte médical, la reconstruction de la plaque aréolomammaire par dermopigmentation, dans le cadre d'une reconstruction mammaire, ne peut être pratiquée que par des médecins (ou sous la responsabilité d'un médecin au sein d'un établissement autorisé pour la prise en charge du cancer, par une infirmière formée).





C) Le tatouage oculaire



La modification de la couleur de l'œil au moyen d'injection de pigments par effraction de la cornée est-elle autorisée aux personnes pratiquant les activités mentionnées à l'article R. 1311-1 du CSP ?


L'injection de pigments dans la cornée ne peut répondre à la définition du tatouage puisqu'il n'est pas réalisé par effraction cutanée mais par effraction de la cornée. Les personnes exerçant l'activité de tatouage ne peuvent donc pas pratiquer ce geste.





TITRE 3 - Questions concernant les clients

I. Condition d'âge


L'article R. 1311-11 du CSP dispose que les actes réalisés sur les mineurs nécessitent le consentement d'une personne titulaire de l'autorité parentale. Les personnes réalisant ces pratiques sur une personne mineure doivent être en mesure, pendant trois ans, de présenter la preuve de ce consentement.





II. Information des personnes


Les personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage et de piercing, y compris par pistolet perce-oreille, informent leurs clients, avant qu'ils ne se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s'exposent et, après la réalisation des gestes, des précautions à respecter. Cette information, dont le contenu est défini par l'arrêté du 3 décembre 2008, est affichée de manière visible dans le local où ces techniques sont pratiquées. Elle est remise par écrit aux clients (art. R. 1311-12 du CSP).


Le contenu de l'information à délivrer oralement au client comporte, selon la technique mise en œuvre, les éléments suivants :


  • Le caractère irréversible des tatouages impliquant une modification corporelle définitive,
  • Le caractère éventuellement douloureux des actes,
  • Les risques d'infections,
  • Les risques allergiques notamment liés aux encres de tatouage et aux bijoux de piercing,
  • Les recherches de contre-indications au geste liées au terrain ou aux traitements en cours, le temps de cicatrisation adapté à la technique qui a été mise en œuvre et les risques cicatriciels, les précautions à respecter après la réalisation des techniques, notamment pour permettre une cicatrisation rapide.

Les risques, les précautions, les contres indications, les consignes d'hygiène et de soin à réaliser dans les jours suivant l'acte ainsi que les conseils concernant la prise en charge d'une complication allergique ou infectieuse et l'orientation vers un professionnel de santé doivent être données au client en français.


Dans le cas où le client lui-même ne parle pas français, ces informations lui sont délivrées dans sa langue ou, à défaut, dans une langue que celui-ci est à-même de comprendre.





III. Effets indésirables


Les personnes qui ont été tatouées sont fortement encouragées à consulter et à signaler à un professionnel de santé, ou directement sur le site internet www.signalement-sante.gouv.fr, tout effet indésirable qu'elles suspectent d'être lié à leur tatouage ou au perçage corporel.


Un effet indésirable est une réaction nocive et non recherchée, se produisant dans les conditions normales d'emploi d'un produit de tatouage ou résultant d'un mésusage de ce produit (utilisation non conforme à la destination du produit, à son usage habituel ou à son mode d'emploi, ou aux précautions particulières d'emploi du produit).


La mise en œuvre de ce système national de vigilance et d'expertise relatives aux produits de tatouage est assurée, depuis le 1er janvier 2024, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) qui reçoit les déclarations et les analyses.





IV. Dé-tatouage


Si la loi encadre clairement les pratiques de tatouage, elle n'aborde pas le sujet du dé-tatouage en soit : ce sont les techniques utilisées et les produits employés qui sont susceptibles de déclencher l'application de textes en vigueur.



L'utilisation du laser pour le dé-tatouage est un monopole médical : seuls les médecins peuvent utiliser des lasers pour le détatouage.



Le ministère de la santé alerte sur certaines techniques de dé-tatouage notamment celles utilisant des produits chimiques dans la mesure où elles sont susceptibles de créer, chez les patients, des lésions importantes de la peau ainsi que des cicatrices irréversibles.


D'après le rapport du HCSP, les méthodes utilisées auparavant étaient destructrices au niveau superficiel de la peau : cryochirurgie, chirurgie, dermabrasion, traitements chimiques comme la coagulation aux infrarouges. Leur efficacité était modeste avec des résultats incomplets ainsi que des cicatrices. Les méthodes de choix actuelles sont des lasers spécifiques qui ont connu d'importantes évolutions au cours des dernières années pour aboutir aujourd'hui aux lasers déclenchés, lasers nano ou pico secondes, lasers CO2 fractionnés pour accentuer l'élimination du pigment par les trous provoqués par ce laser.


Les techniques de détatouage agissant au-delà de la partie superficielle de la peau, elles sont donc réservées aux médecins.


Les médecins utilisateurs doivent être formés à la manipulation de ces machines et aux risques de surdosage d'énergie vis-à-vis de la personne qui sera détatouée.





TITRE 4 - Questions concernant les professionnels

I. Déclaration d'activité


L'article R. 1311-2 du CSP dispose que l'exercice de cette activité est déclaré auprès du directeur général de l'ARS compétent pour le lieu d'exercice. L'arrêté du 23 décembre 2008 fixe les modalités de déclaration incluant "l'exercice ponctuel".

Les professionnels devront déclarer préalablement au démarrage de l'activité la mise en œuvre d'une ou plusieurs des activités concernées par la règlementation ainsi que la cessation de celle(s)-ci.


L'arrêté du 23 décembre 2008 fixant les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent, et de perçage corporel, prévoit, qu'en cas d'activité dans plusieurs départements, la déclaration d'activité est effectuée dans le département du lieu principal d'activité.


Il s'agit d'une déclaration individuelle devant être effectuée par chaque professionnel concerné


Composition du dossier de déclaration


Le dossier de déclaration devra comporter :


  • Les noms et prénoms de la personne physique mettant en œuvre la ou les techniques ;
  • L'adresse du ou des lieux d'exercice de l'activité avec l'indication du lieu principal d'exercice ;
  • La nature de la ou des techniques mises en œuvre et prévue à l'article R.1311-1 ;
  • La certification en hygiène et salubrité, les attestations en hygiène et salubrité en cours de validité conformément à l'article 10 de l'arrêté du 5 mars 2024 modifié ou les titres acceptés en équivalence conformément à l'article 8 de l'arrêté susvisé (diplôme d'Etat de docteur en médecine, diplôme d'université de spécialité hygiène hospitalière ou un titre équivalent délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les personnes habilitées dans un Etat membre de l'Union européenne suivant les règles de formation conformes à la norme EN 17169 )

Le maquillage permanent ou la dermopigmentation relève de la réglementation prévue dans le CSP pour la réalisation du tatouage. Ainsi pour pratiquer le tatouage, il faut :


  • être déclaré auprès de l'ARS (art. R. 1311-2 CSP) ;
  • satisfaire aux exigences de formation (art. R. 1311-3 CSP) ;
  • respecter des règles d'hygiène et de salubrité (art. R. 1311-4 et R. 1311-5 CSP).

L'article R. 1311-13 précise que ces dispositions "ne sont pas applicables aux professionnels de santé lorsqu'ils réalisent des actes de soins. Ils restent régis, pour ces activités, par les dispositions législatives et réglementaires les concernant".


Cependant, le maquillage permanent ou la dermopigmentation ne relève pas des actes que peuvent réaliser les infirmiers dans le cadre de leur exercice professionnel. Ainsi, un infirmier comme tout autre professionnel, peut réaliser des tatouages s'il respecte les conditions susmentionnées. Néanmoins, il ne doit pas effectuer cette activité dans le cadre de l'exercice de sa profession d'infirmier.


Si une personne titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier voulait ouvrir un salon de tatouage pour effectuer des activités visées à l'article R. 1311-1 du CSP, elle ne pourrait pas exercer cette activité en tant qu'infirmier. Elle ne pourrait pas également revendiquer et faire état de son diplôme pour pratiquer cette activité. Par ailleurs, elle devra respecter la législation et la réglementation relatives à cette activité et aux textes susceptibles de s'appliquer en lien avec le cumul d'activités pour les agents de la fonction publique hospitalière.





II. Cessation ou transfert d'activité


Dans le cas d'une cessation d'activité sur un lieu, celle-ci est déclarée à l'ARS auprès de laquelle la déclaration de cette activité a été effectuée.

Le transfert d'une activité sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.


III. Cas particulier de la mise en œuvre ponctuelle des techniques de tatouage et de perçage corporel


Ce cas concerne la mise en œuvre ponctuelle sur un lieu des techniques de tatouage et de perçage corporel pour une durée d'excédant pas 5 jours ouvrés par an (chapitre III de l'arrêté du 23 décembre 2008 et article 9 de l'arrête du 5 mars 2024).


Ces dispositions concernent, par exemple, les activités mises en œuvre à l'occasion de manifestations (salons et foires).

Le déclarant peut être l'exploitant ou le propriétaire des lieux ou la personne physique mettant en œuvre la ou les techniques.

Dans le cas d'une manifestation, le déclarant est obligatoirement l'organisateur de la manifestation.


La déclaration comporte les informations suivantes :


  • les nom, prénom(s) et qualité du déclarant ;
  • l'adresse du ou des lieux de mise en œuvre de la ou des techniques ;
  • la ou les dates de mise en œuvre de la ou des techniques ;
  • la nature de la ou des techniques mises en œuvre ;
  • les nom et prénom des personnes physiques mettant en œuvre la ou les techniques ;
  • la preuve que les personnes mentionnées ci-dessus satisfont à l'obligation de formation aux règles d'hygiène et de salubrité selon les modalités décrites à l'article 9 de l'arrêté du 5 mars 2024.

IV. Conditions de réalisation du tatouage et de perçage


Pour l'application de la règle des 5 M (diagramme d'Ishikawa), on peut décrire l'activité de la façon suivante :


A) Milieu (local où s'exerce l'activité)



L'arrêté du 11 mars 2009 s'applique aux techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel, à l'exception de la technique du pistolet perce-oreille.


Les réponses apportées s'appliquent aux activités de tatouage et de perçage corporel.


Cet arrêté du 11 mars 2009 dispose que les tatouages et les activités de perçage sont réalisés dans un environnement adapté et dans des locaux aérés. Les locaux comprennent : une salle technique où se réalisent les tatouages à l'exclusion de toute autre fonction, un local dédié au nettoyage et à la stérilisation du matériel et un local dédié à l'entreposage des déchets et du linge sale.


Un programme régulier et documenté de nettoyage et de désinfection doit être appliqué dans les locaux.

L'espace de tatouage doit être maintenu propre et rangé, et des procédures de nettoyage régulier doivent être mises en place. (Norme NF EN 17169 Janvier 2020)



La pratique du tatouage forain n'est pas explicitement visée par les textes. Néanmoins, comme pour tout lieu d'exercice, elle doit répondre aux exigences des textes en vigueur. Au regard des risques encourus par les personnes, les activités de tatouage pratiquées dans un camion aménagé doivent être analysées en fonction des divers éléments de la réglementation. Une attention particulière doit être portée sur les éléments suivants :


-* Concernant l'implantation du camion : l'article R. 1311-2 précise clairement que le tatoueur doit déclarer l'ensemble des lieux d'exercice de son activité, ce qui implique une déclaration de tous les lieux d'exercice en mobilité. Les déplacements du camion sur des lieux pré-définis s'apparentent à un transfert d'activité, qui, à chaque déplacement, doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration. De même, la cessation d'activité sur un lieu donné doit être déclarée à l'ARS au moins quinze jours avant. Les nécessités de contrôle par les inspecteurs des ARS imposent de connaitre l'exact lieu de pratique de l'activité. L'exercice du tatouage en mobilité ne dispense pas de se conformer aux obligations de déclaration à l'ARS.


  • Concernant les locaux : Le CSP et l'arrêté "bonnes pratiques de tatouage" de 2009 comportent des exigences de locaux et d'organisation : pièce dédiée au tatouage, espace pour le nettoyage et la stérilisation des matériels, espace réservé aux DASRI. L'aménagement du camion doit permettre de s'y conformer.
  • Concernant le matériel : Le tatoueur doit nettoyer son matériel au fur et à mesure de l'usage qu'il en fait. Il doit être en capacité de stériliser le matériel prévu pour une réutilisation. L'exercice dans un camion doit permettre de réaliser le nettoyage du matériel au fil de l'eau, voire la réalisation de la stérilisation. L'usage exclusif de matériel à usage unique peut constituer une alternative.
  • Concernant les encres et produits utilisés : Les encres, les produits d'antisepsie ou de désinfection doivent être stockés dans des conditions conformes aux recommandations du fabricant. La place doit donc être suffisante pour permettre le stockage et la gestion du stock dans de bonnes conditions d'hygiène et de salubrité.

    Pour l'activité de perçage, les tiges utilisées lors d'un perçage initial jusqu'à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (REACH), et aux arrêtés prévus au 1° du II de l'article L. 521-6 du code de l'environnement.
  • Concernant les méthodes : Les bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité doivent être respectées. Le retour vers le professionnel dans les jours suivants le tatouage ou le perçage doit être possible pour le client. La réglementation prévoit que le client puisse prendre contact avec le tatoueur qui a réalisé l'acte en cas d'interrogation. Par ailleurs, la norme européenne prévoit en son point 7.3 : "il convient que le tatoueur soit disponible pour conseiller tout client ayant des problèmes pendant les heures d'ouverture normales".

Nonobstant tous ces points, le personnel exerçant dans le camion doit être titulaire de la formation "hygiène et salubrité" de la même façon que lors d'un exercice classique.


En conclusion, ces éléments sont à considérer par les ARS, au cas par cas, afin de garantir pour chaque camion le respect de l'intégralité de la réglementation et ne pas faire courir de risque aux clients qui choisiraient ce type de structure.



L'arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, prévoit :


  • L'organisation de l'activité de tatouage en respectant les principes d'hygiène de base : séparer le "sale" du "propre" ;
  • La conception d'un circuit de "marche en avant" pour faire en sorte que les patients entrant ne croisent pas les patients en cours de tatouage.

Ceci exclut donc l'usage d'une salle unique partagée par plusieurs tatoueurs sans disposition particulière (séparation physique de zone et respect des flux de personnes et de matériel par exemple).

Pour ce qui concerne "l'arsenal stérile", le partage du matériel lors de l'acte de tatouage par les professionnels est bien entendu impossible, considérant les dispositions précitées.

Enfin, il convient de rappeler que le tatouage et le perçage sont à réaliser dans des salles dédiées à l'exclusion de toute autre activité.



L'article R. 1311-4 du CSP et l'arrêté du 11 mars 2009 posent la réglementation relative aux locaux dans lesquels les techniques du tatouage par effraction cutanée sont réalisées. Les locaux doivent par ailleurs être déclarés à l'ARS dans le cadre de la déclaration d'activité prévue à l'article R. 1311-2 du CSP et dont les modalités sont fixées par l'arrêté du 23 décembre 2008.

Toute activité de cette nature ne peut se dérouler que dans les locaux prévus à cet effet, et déclarés à l'ARS. Cette activité doit répondre aux conditions fixées par les textes réglementaires et notamment :


  • Une salle technique où se réalisent les tatouages, à l'exclusion de toute autre fonction ;
  • Une zone de lavage des mains comprise ou attenante à la salle technique. Cette zone comprend au minimum un lavabo avec robinet à fermeture automatique ou mécanique, non manuelle, un distributeur de savon liquide et un distributeur de serviettes à usage unique ;
  • Les deux espaces différenciés suivants :

    > un local dédié au nettoyage et à la stérilisation du matériel : ce local répond aux mêmes caractéristiques que la salle technique. Il comporte deux zones séparées : zone de nettoyage-désinfection des matériels et zone de conditionnement-stérilisation ;

    > un local dédié à l'entreposage des déchets et du linge sale.

Les locaux sont entretenus de manière à garantir l'hygiène des pratiques. Le nettoyage de la salle technique et du local dédié au nettoyage est quotidien et réalisé par décontamination par bionettoyage humide.


Bien que la règlementation n'apporte pas de précisions en matière d'implantation (autre local commercial, habitation…), les exigences rappelées ci-dessus doivent être remplies pour les locaux utilisés qui doivent être affectés à cette seule activité. Enfin, comme pour toute activité professionnelle dans un cadre qui ne serait pas strictement dédié à cet effet, l'organisation des locaux et des flux de personnes et de matériels, ne doit pas présenter de risque (matériel sale, déchet, salle de lavage…). Par ailleurs, d'autres obligations sont applicables au titre d'autres réglementations plus généralistes comme le droit du travail ou du logement dans le cas présent, ainsi que le règlement de copropriété lorsqu'il en existe un (à titre d'exemple, les articles L. 631-7-3 et L. 631-7-4 du code de la construction et de l'habitation encadrent l'exercice d'une activité professionnelle dans un local d'habitation (usages mixtes des locaux)). Il convient donc également de les respecter.



Non, car :


  • L'activité de tatouage nécessite une déclaration à l'ARS précisant le lieu d'exercice, exigence qui ne peut être satisfaite si le tatoueur se déplace d'un domicile à l'autre ;
  • Les locaux du domicile ne sont pas organisés à cette fin conformément à l'arrêté du 11 mars 2009 qui définit des conditions de locaux strictes à mettre en œuvre pour exercer cette activité.

Cette question se réfère à deux exigences :


  • Les lieux d'exercice de l'activité figurent dans le dossier de déclaration ;
  • la pièce doit être conforme à l'arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques de tatouage.

Par ailleurs, les obligations relatives à la détention de l'attestation de formation "hygiène et salubrité" sont également applicables.



Cette question renvoie à l'arrêté du 23 décembre 2008 en son chapitre III fixant les dispositions particulières à la mise en œuvre ponctuelle sur un lieu d'activités de tatouage, de maquillage permanent ou de perçage corporel. Dans ce contexte, l'exercice ponctuel s'entend d'une durée n'excédant pas cinq jours ouvrés par an sur un lieu. La personne souhaitant pratiquer cette activité de façon temporaire dans des lieux variables doit impérativement déclarer à l'ARS les lieux d'exercice, sans préjudice des exigences applicables en termes de formation, de matériel et de locaux.





B) Matières (encre, eau et divers produits utilisés)



L'arrêté du 11 mars 2009 dispose que les produits de tatouage (art. L. 513-10-1 et suivants du CSP) soient conformes à la réglementation en vigueur à savoir le Règlement (UE) 2020/2081 [3] et utilisées selon les préconisations des fabricants.


La dilution des produits de tatouage (encres) est réalisée avec de l'eau pour préparation injectable.


Pour l'antisepsie de la peau, doivent être utilisés un savon ou une solution moussante antiseptique répondant aux normes NF EN 1040 et NF EN 1275.


Des rasoirs à usage unique peuvent être utilisés pour la préparation de la peau suivie d'un nettoyage visant à garantir l'antisepsie de la peau.


Les aiguilles doivent être stériles et à usage unique.


Pour le perçage : Les tiges utilisées lors d'un perçage initial jusqu'à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (REACH), et aux arrêtés prévus au 1° du II de l'article L. 521-6 du code de l'environnement.



Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par la réglementation européenne le Règlement (UE) 2020/2081 et les articles L. 513-10-1 à L. 513-10-10 du CSP.


Article R. 513-10-5 : Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, le récipient et l'emballage de chaque unité de produit de tatouage mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux comportent de manière à être lisibles, compréhensibles et indélébiles les informations conformes à l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 ainsi que :


  • La date de durabilité maximale ;
  • La mention "stérile" ;
  • Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage établie en France. Ces mentions peuvent être abrégées lorsque l'abréviation permet l'identification de l'entreprise. En cas de pluralité d'adresses, celle qui est soulignée désigne le lieu où se trouve le dossier prévu au troisième alinéa de l'article L. 513-10-5.

Le récipient et l'emballage du produit de tatouage comportent donc le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de la personne responsable de la mise sur le marché du produit. Les informations minimales ci-dessous doivent figurer sur le produit :


  • la dénomination ;
  • le contenu nominal ;
  • la date de durabilité maximale (à utiliser avant fin : mois / année) ;
  • le numéro de lot ;
  • le terme "stérile" ;
  • le nom et l'adresse du responsable en France ;
  • les précautions particulières d'emploi ;
  • les ingrédients.

L'arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée (…) exige, pour la mise en œuvre du tatouage, qu'une procédure de préparation de la peau soit définie et employée.


Il s'agit successivement, d'effectuer une détersion liminaire de la peau au moyen d'un savon liquide, un rinçage, un séchage puis une antisepsie de la peau au moyen de deux badigeonnages d'un antiseptique conforme aux normes NF EN 1040 et NF EN 1075 relatives à leur pouvoir bactéricide et fongicide.


L'exigence implique que les tatoueurs utilisent des produits bactéricides et fongicides adaptés à un usage dermique et / ou à une application sur les paupières et le contour de l'œil.


Seule l'analyse du produit spécifique utilisé par le tatoueur et la notice du fabricant permet de vérifier qu'il remplit bien les conditions d'adaptation à l'usage et possède le pouvoir bactéricide et fongicide requis.



Pour répondre aux deux obligations d'efficacité (bactéricidie et fongicidie) et de tolérance cutanée, des produits antiseptiques classiques sont adaptés.





C) Main d'œuvre (professionnel habilité à réaliser les techniques)



Les articles R. 1311-1 et suivants du CSP définissent les conditions nécessaires à l'exercice de l'activité. (Cf. les questions relatives à la déclaration et à l'attestation de formation "hygiène et salubrité").





D) Matériel (dermographe et autres matériels utilisés)



L'arrêté du 11 mars 2009 dispose que le matériel utilisé pour la mise en œuvre du tatouage doit garantir la sécurité du client en limitant les risques allergiques et infectieux :


  • La dépilation de la peau se fait avec un système à lames à usage unique,
  • Les aiguilles sont stériles et à usage unique,
  • Les supports d'aiguilles sont stériles et subissent après chaque utilisation une stérilisation,
  • Une protection à usage unique recouvre le lit d'examen,
  • La table de travail est équipée d'un champ à usage unique.

L'article R. 1311-4 du CSP dispose que le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel doivent être à usage unique et stériles ou stérilisés avant chaque utilisation.





E) Méthode (procédure)



L'arrêté du 11 mars 2009 décrit les procédures qui sont à mettre en œuvre par les professionnels concernant notamment : la réalisation du tatouage, le nettoyage des surfaces, le lavage des mains et l'installation du client sur la table d'examen.





V. Techniques de dé-tatouage


Le dé-tatouage est différent du tatouage et n'obéit donc pas aux principes de la réglementation sur le tatouage.



L'activité de dé-tatouage, en tant que telle, ne fait pas l'objet d'une réglementation spécifique. En revanche, la réglementation prévoit certaines restrictions au regard des risques qu'elle représente.


L'électrodermographe, utilisé à des fins de dé-tatouage, génère des impulsions électriques à haute fréquence (en 12v) qui brûlent les premières couches de l'épiderme, ce qui s'apparente à une brûlure au premier degré.

Cet appareil entraîne une destruction des téguments (premières couches de l'épiderme) et ne doit être utilisé que par des médecins.


En effet, l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins dispose que "Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L.4161-1 (1°) du CSP, les actes médicaux suivants : 4° Tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie, l'électrolyse, l'électro-coagulation et la diathermo-coagulation".


Le dé-tatouage réalisé au moyen de cet appareil est donc, au regard de ces dispositions, réservé aux docteurs en médecine.



D'après le rapport du HCSP, les méthodes utilisées auparavant étaient destructrices au niveau superficiel de la peau : cryochirurgie, chirurgie, dermabrasion, traitements chimiques comme la coagulation aux infrarouges. Leur efficacité était modeste avec des résultats incomplets ainsi que des cicatrices. Les méthodes de choix actuelles sont des lasers spécifiques qui ont connu d'importantes évolutions au cours des dernières années pour aboutir aujourd'hui aux lasers déclenchés, lasers nano ou pico secondes, lasers CO2 fractionné pour accentuer l'élimination du pigment par les trous provoqués par ce laser.


Les techniques de détatouage agissant au-delà de la partie superficielle de la peau, elles sont donc réservées aux médecins.


Les médecins utilisateurs doivent être formés à la manipulation de ces machines et aux risques de surdosage d'énergie vis-à-vis de la personne qui sera détatouée.



D'après le rapport du HCSP, depuis une dizaine d'années, des procédés de destruction/extraction chimique sont proposés notamment aux tatoueurs et esthéticiennes. Cela consiste à injecter un produit dans le derme (surtout de l'acide lactique) pour stimuler une réaction tissulaire puis l'expulsion des encres. Les conséquences de cette méthode sont une inflammation, une escarrification de la partie tatouée et même une nécrose tissulaire suivie d'un processus cicatriciel de plus ou moins bonne qualité. Le rapport souligne également le fait que l'injection des produits chimiques toxiques dans le derme, est faite par des non médecins et non paramédicaux, sans étude de sécurité ni étude toxicologique préalables.


Même si ces produits et leur utilisation ne sont pas expressément soumis à une réglementation, les perforations du corps portant atteinte à l'intégrité du corps humain en application de l'article 16-3 du Code Civil sont légalement et réglementairement réservées à certaines catégories de professionnels. Les tatoueurs et les perceurs bénéficient d'une dérogation pour la mise en œuvre des seules techniques à visée esthétique listées à l'article R. 1311-1 du CSP : le tatouage par effraction cutanée, dont la technique du maquillage permanent, et le perçage corporel.


Le CSP ne prévoit pas de dérogation pour d'autres pratiques d'injections ou perforations de la peau, quelle que soit la finalité de l'acte. L'injection de produits autres que des produits de tatouage par effraction cutanée est donc une pratique exclusivement réservée aux médecins.





TITRE 5 : Formation hygiène et salubrité


A) Considération administrative



L'article R. 1311-3 prévoit que l'exercice de l'activité est subordonné au suivi d'une formation aux conditions d'hygiène et de salubrité prévue par l'article R. 1311-4, formation dispensée par un organisme habilité par l'ARS. L'arrêté du 5 mars 2024 prévoit les modalités relatives à cette formation.


L'article R. 1311-4 indique que l'activité doit être réalisée dans le respect de règles d'hygiène. L'arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité prévoit des précisions quant aux conditions de réalisation de l'activité.



Les pièces sont mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 5 mars 2024.


Il s'agit de :

a)Le nom et l'adresse de l'organisme formateur et/ou évaluateur et le nom de son représentant légal ;

b)Le numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité de formation et d'évaluation, conformément à l'article R. 6351-6 du code du travail ;

c)Le lieu de formation et/ou d'évaluation et la liste du matériel technique et pédagogique ;

d)Les nom et prénom des personnes chargées de la formation et/ou de l'évaluation ainsi que leurs titres ;

e)La présentation du programme de chaque module de la formation certifiante pour les organismes de formation ;

f)La périodicité de la formation certifiante pour les organismes de formation ;

g)Le montant de l'éventuelle participation financière des personnes formées ;

h)Les modalités de fonctionnement et d'évaluation de la formation certifiante pour les organismes d'évaluation.



Il est statué sur la demande d'habilitation dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier.


Dans le cas des personnes en attente de leur numéro d'enregistrement de leur déclaration d'activité au titre de l'article L. 6351-1 du code du travail, l'habilitation est délivrée sous réserve de la production du numéro d'enregistrement ; l'habilitation définitive permettant de dispenser la formation est alors délivrée dans les dix jours suivant le dépôt de cette pièce.



5 ans (article 3 de l'arrêté du 5 mars 2024)


Le changement de raison juridique d'un organisme habilité à délivrer la formation "hygiène et salubrité" justifie-t-il une nouvelle demande d'habilitation ?


Cette situation est prévue à l'article 3 de l'arrêté du 5 mars 2024 susmentionné.



Oui, conformément aux dispositions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 5 mars 2024 susmentionné.


Point d'actualité : Dans l'attente de la parution d'un arrêté modificatif de l'arrêté du 5 mars 2024, les OF peuvent conserver leur habilitation au titre de l'arrêté du 12 décembre 2008.

Non car l'habilitation est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent, cette habilitation est en conséquence valable uniquement sur le territoire de l'ARS concernée.



L'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2024 pour l'application de l'article R. 1311-3 du CSP prévoit que l'organisme de certification délivre, sur proposition du jury d'évaluation, une certification à chaque personne qui l'a suivie en totalité et qui a validé le contrôle des connaissances et des compétences requis. La certification délivrée comporte les informations suivantes :


  • Nom et prénom de la personne formée ;
  • Nom, adresse, numéro d'enregistrement et date d'habilitation de l'organisme de formation ainsi que l'organisme d'évaluation s'il est distinct ;
  • La date de délibération du jury d'évaluation.

Ce sont les informations minimales qui doivent figurer sur l'attestation. Il n'est donc pas nécessaire de faire figurer explicitement les différentes techniques sur les attestations, a fortiori lorsque les techniques ne sont pas recensées et reconnues par la réglementation.



La formation délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 mars 2024 et au référentiel y afférent permet la délivrance d'une certification aux règles d'hygiène et de salubrité indépendamment de la technique réalisée.



La réforme de la formation professionnelle a transformé le système de certification professionnelle en créant depuis le 1er janvier 2019, France compétences comme autorité nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l'apprentissage. L'accès au compte personnel de formation (CPF) est restreint aux formations certifiantes.


Le ministère de la santé a enregistré cette formation au titre du registre spécifique de France compétences. Pour plus d'information vous pouvez consulter le site de France compétences



La certification est valide pendant 5 ans. Tous les titulaires de la certification doivent tous les 5 ans participer à une réactualisation des connaissances, dans le cadre d'une journée de formation de 7 heures. Ce point est prévu dans l'annexe 3 chapitre 1.b de l'arrêté du 5 mars 2024 modifié.





B) Modalité de formation/évaluation



Il n'est pas prévu un délai impératif entre la formation et l'évaluation cependant pour des raisons pratiques un centre peut prévoir un délai entre la formation et l'évaluation. Ces dispositions sont dépendantes du centre de formation (voir également la réponse à la question relative au rassemblement de plusieurs stagiaires provenant de différents organismes de formation pour organiser l'évaluation).



Oui, sous condition d'une dématérialisation/digitalisation sécurisée. Cependant, la partie pratique de la formation doit obligatoirement être réalisée en présentiel.



L'évaluation théorique par QCM peut être réalisée en distanciel sous réserve de justification de la mise en place d'un système de gestion du risque de survenue de fraude au cours de l'évaluation à distance.





C) Locaux de formation



L'article 3 de l'arrêté du 5 mars 2024 susmentionné prévoit, pour disposer de l'habilitation à dispenser la formation prévue à l'article R. 1311-3 du CSP, de préciser le(s) lieu(x) de formation et de communiquer sans délai à l'ARS toute modification apportée.


La possibilité pour un organisme de formation d'être installé au domicile d'un particulier doit être appréciée en premier lieu au regard du règlement de copropriété et du droit en vigueur et sur l'exercice d'une activité professionnelle dans un local d'habitation. (Cf. par exemple les articles R. 421-17 et R. 123-9 du Code de l'urbanisme).



L'arrêté du 5 mars 2024 dispose que les organismes de formation déposent dans leur dossier de demande d'habilitation leur nom, leur adresse et les lieux où ils réalisent les formations. Ces informations doivent être tenues à jour. En cas de contrôle, une ARS pourra ainsi constater le non-respect de l'arrêté si l'organisme organise une formation dans un lieu qu'il n'a pas préalablement déclaré.



Pour l'organisation des évaluations, les organismes de formation peuvent s'associer avec d'autres organismes de formation ou professionnels concernés par l'activité. Les ARS habilitent les centres à former et à évaluer. La certification est réalisée par l'ARS.





D) Équipe pédagogique



L'article 4 de l'arrêté du 5 mars 2024 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du CSP dispose que, pour être habilité à dispenser la formation prévue à l'article R. 1311-3 du CSP, l'organisme doit disposer :

a)d'une équipe pédagogique composée d'au moins un formateur qui justifie d'une qualification en hygiène hospitalière et au moins un professionnel du tatouage ou du maquillage permanant et du perçage corporel ;


b) des matériels techniques et pédagogiques nécessaires à la formation.



L'article 4 de l'arrêté du 5 mars 2024 prévoit que pour être habilité, l'organisme doit disposer notamment, d'une équipe pédagogique composée d'un professionnel du tatouage ou du maquillage permanant et du perçage corporel et d'au moins un formateur justifiant d'une qualification en hygiène hospitalière.


Une telle condition est remplie dès lors qu'un des formateurs est un professionnel de santé titulaire d'un diplôme d'université d'hygiène hospitalière ou qu'il a exercé en milieu de soins pendant au moins un an des fonctions visant à prévenir et remédier aux infections hospitalières.


Peut répondre à cette exigence, un professionnel de santé qui a acquis une expérience au sein d'une structure d'hygiène hospitalière, comme il en existe dans la plupart des établissements de santé depuis la mise en place des Comités de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN), des Antennes Régionales de Lutte contre les Infections Nosocomiales (ARLIN), dénommées désormais Centre d'appui pour la Prévention des Infections liées Aux Soins (CPIAS).


Les formateurs n'ayant pas une qualification en hygiène hospitalière doivent avoir suivi la formation en hygiène et salubrité et disposer d'une attestation signée par un formateur justifiant d'une qualification en hygiène hospitalière.





E) Dérogations à la formation



L'article 8 de l'arrêté du 5 mars 2024 prévoit, conformément à l'article R. 1311-3 du CSP que les diplômes acceptés en équivalence de cette formation sont uniquement le diplôme d'Etat de docteur en médecine et le diplôme d'université de spécialité hygiène hospitalière, ainsi que, pour les médecins, les diplômes équivalents en vertu de la directive 2005/36/CE et délivrés par les Etats Membres de l'Union européenne.


De plus, les personnes habilitées dans un Etat membre de l'Union européenne suivant les règles de formation conformes à la norme EN 17169, sont dispensées de la formation, de l'évaluation et de la certification jusqu'à échéance du délai de cinq ans.


A l'issue des cinq ans, un renouvellement devra être réalisé conformément à l'article 2 de l'arrêté.



Non, ces personnes sont dispensées de cette formation si la technique du pistolet perce-oreille est utilisée pour le perçage (article R. 1311-1).


Voir les compléments dans la partie 6 dédiée au perçage au moyen d'un pistolet perce-oreille.




F) Formation hygiène et salubrité pour le maquillage permanent



La technique du maquillage permanent comporte une injection de pigments par effraction cutanée, dès lors que les aiguilles pénètrent les parties superficielles de la peau. Le respect de l'intégralité de la réglementation relative au tatouage s'impose donc et notamment :


  • les conditions d'âge et l'information des personnes ;
  • les règles d'hygiène et de salubrité ;
  • les produits (encres) de tatouage à utiliser ;
  • la déclaration des activités ;
  • la formation des professionnels aux règles d'hygiène et de salubrité.



G) Pratique de tatouage dans un organisme de formation



Le module de formation pratique, tel que précisé à l'annexe de l'arrêté du 5 mars 2024, ne doit pas faire intervenir d'effraction cutanée. L'organisme de formation ne doit donc pas se déclarer à l'ARS au titre de cet arrêté.




H) Reconnaissance de formations étrangères et d'outre-mer



Les habilitations des organismes de formation à l'hygiène sont délivrées par chaque ARS sur son territoire. Il n'y a donc pas d'habilitation délivrée pour un organisme de formation étranger.



L'article R. 1311-3 du CSP impose aux personnes mettant en œuvre la technique de maquillage permanent d'avoir suivi une formation aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues à l'article R. 1311-4 et détaillées dans l'arrêté du 5 mars 2024.


L'article 8 dudit arrêté prévoit que les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme d'université de spécialité hygiène hospitalière sont dispensées de la formation, de l'évaluation et de la certification. Les diplômes acceptés en équivalence de cette formation sont uniquement le diplôme d'Etat de docteur en médecine et le diplôme d'université de spécialité hygiène hospitalière, les diplômes équivalents délivrés par les autres Etats membres de l'Union Européenne en vertu de la directive 2005/36/CE, ainsi que les personnes habilitées dans un Etat membre de l'Union européenne suivant les règles de formation conformes à la norme EN 17169 jusqu'à échéance du délai de cinq ans. Le renouvellement de la certification est réalisé conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2024.


Les autres exceptions sont détaillées ci-dessous.



Le code de la santé publique s'applique de la même manière dans ces collectivités qu'en Métropole. Les attestations de formation qui y sont délivrés permettent ainsi aux tatoueurs d'exercer la profession en Métropole.



Il n'est pas prévu d'extension d'application des dispositions du CSP sur les pratiques de tatouage à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie Française (PF) et à la Nouvelle-Calédonie. L'arrêté du 5 mars 2024 relatif à la formation des tatoueurs ne s'y applique donc pas, ce qui explique qu'aucun organisme ne soit habilité à la formation hygiène et salubrité au titre de cet arrêté dans ces collectivités. Si ces collectivités ont développé une réglementation propre sur les pratiques de tatouage, la production d'éventuelles attestations de formation ne saurait se substituer aux exigences métropolitaines lorsqu'ils interviennent en métropole. En pratique, si les taouteurs provenant de ces territoires souhaitent s'installer en France, il devront présenter un dossier auprès de l'ARS concernée et, le cas échéant, suivre cette formation s'ils ne justifient pas d'une formation équivalente, étant considéré comme venant de territoire hors UE.



Outre les formalités qui incombent à l'organisateur, évoquées au chapitre 4. Point III, les spécificités de formation pour les tatoueurs étrangers exerçant de manière exceptionnelle les activités de tatouages sur le territoire français sont prévues par l'article 9 de l'arrêté du 5 mars 2024 relatif à la formation des tatoueurs.


Ainsi, les professionnels ne mettant pas en œuvre habituellement les techniques mentionnées à l'article R. 1311-1 du CSP sur le territoire français national mais qui les exercent de manière exceptionnelle dans des locaux provisoires tels que ceux aménagés lors de manifestations et de rassemblements, doivent satisfaire au préalable à l'obligation de formation de l'article R. 1311-3 du CSP :


  • soit en disposant de la certification de formation délivrée en application des articles 1er et 2 de l'arrêté du 5 mars 2024 ;
  • soit en participant à une formation spécifique préalable à la manifestation et conduite sous la responsabilité de l'organisateur de l'événement sauf si une formation spécifique a été suivi au titre d'une manifestation similaire et datant de moins d'un an, comme prévu par l'article 9 de l'arrêté du 5 mars 2024.

Le contenu de cette formation spécifique préalable d'une durée minimale de sept heures comporte des enseignements aux règles générales d'hygiène et de salubrité adaptés à la mise en œuvre des techniques de tatouage et de perçage corporel dans le cadre de manifestations publiques. Elle peut se tenir en distanciel, sous réserve de justification de la mise en place d'un système de gestion du risque de survenue de fraude au cours de l'évaluation à distance.


Cette formation spécifique est valable pour une durée d'une année au titre de la manifestation pour laquelle elle est organisée ou de manifestations similaires et exclusivement dans le cadre prévu au premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 5 mars 2024.


Seuls les organismes de formation habilités au titre des articles 2 à 7 de l'arrêté du 5 mars 2024 peuvent dispenser cette formation spécifique.


L'organisme de formation délivre à chaque personne qui l'a suivie en totalité, une attestation de formation comportant les informations suivantes :


  • nom et prénom de la personne formée ;
  • date de la formation ;
  • date et lieu de la manifestation au titre de laquelle la formation a été réalisée ;
  • nom, adresse, numéro d'enregistrement et date d'habilitation de l'organisme de formation.

    L'organisateur de la formation recourt à tout moyen nécessaire à la bonne compréhension linguistique de la formation par les personnes non francophones.

L'organisateur d'une manifestation prévue au premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 5 mars 2024 s'assure de la formation des différents intervenants.


L'organisme de formation transmet à l'organisateur la liste nominative des personnes formées.


Ne sont pas concernés par ces dispositions les professionnels visés à l'article 8 de l'arrêté du 5 mars 2024.





I) Règles de déontologie du jury (état de l'art)


Conformément aux règles de déontologie de "l'état de l'art", si un membre du jury connait personnellement un apprenant il est tenu de se retirer lors des délibérations relatives à l'apprenant en question.


TITRE 6 – FOCUS : Pratiques de perçage au moyen d'un pistolet et les modifications corporelles


Les dispositions générales figurant aux articles R. 1311-1 et suivants du CSP s'appliquent au perçage corporel. Les articles R. 1311-6 et suivants du CSP fixent les dispositions spécifiques au perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile de nez.


La technique du pistolet perce-oreille ne peut être mise en œuvre que sur deux zones cutanées : le pavillon de l'oreille et l'aile du nez.


En application de l'article R. 1311-7 et de l'arrêté du 29 octobre 2008, elle peut être pratiquée :


  • soit par les personnes qui relèvent des deux conventions collectives nationales du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent ;
  • soit par les personnes dont l'activité principale est référencée dans la nomenclature d'activité française dans les sous-classes 47.77Z "Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé" et 32.12Z "Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie".

A défaut de relever de ces deux catégories, les personnes devront alors avoir effectué la déclaration prévue à l'article R. 1311-2 du code de la santé publique.


La mise en œuvre de cette technique respecte les bonnes pratiques d'hygiène prévues par l'article R. 1311-8 du code de la santé publique et décrites dans l'arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre du perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille.



Pour le perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez, ce sont notamment les dispositions des articles R. 1311-6 à R. 1311-13 du CSP qui s'appliquent. L'article R. 1311-7 du CSP prévoit que cette technique ne peut être mise en œuvre que par :


1) les personnes qui ont effectué la déclaration prévue à l'art. R. 1311-2 du CSP (auprès du DG de l'ARS compétent pour le lieu d'exercice) ; la déclaration doit être effectuée selon les modalités figurant dans l'arrêté du 23 décembre 2008 fixant les modalités de déclaration des activités de tatouage par effractions cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel ;


2) les personnes relevant de conventions collectives ou ayant une activité principale référencée dans la nomenclature française d'activités dont les listes sont fixées par l'arrêté du 29 octobre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-7 du CSP et relatif au perçage par la technique du pistolet perce-oreille.



Les personnes qui réalisent le perçage ne sont pas tenues de disposer de l'attestation de formation "hygiène et salubrité". Néanmoins, elles sont tenues de respecter les dispositions de l'arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre du perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille, et les normes en vigueur.



L'article 16-3 du code civil dispose qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain "qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui". Les tatoueurs et les perceurs bénéficient d'une dérogation pour la mise en œuvre des seules techniques à visée esthétique listées à l'article R. 1311-1 du CSP : le tatouage par effraction cutanée et le perçage corporel.


Les modifications corporelles telles que les implantations sous-épidermiques, tongue split (coupures de langues), les scarifications nécessitent pour la plupart des points de suture après incision. La réalisation d'incisions ou de points de suture ne peut être effectuée que par un professionnel de santé autorisé et plus particulièrement par un médecin ou infirmier de bloc opératoire habilité.


Un acte de ce type ayant une visée "esthétique" serait de la compétence d'un chirurgien esthétique. En effet, selon le code de la santé publique (article R.6322-1) "sont soumis aux dispositions du chapitre relatif à la chirurgie esthétique les installations où sont pratiqués des actes chirurgicaux tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice.


Concernant le perçage corporel encadré par l'article R.1311-1 du CSP et suivant, il est réalisé à l'aide de grosses aiguilles ou de trocarts stériles. Il s'agit de la limite autorisée par le législateur à des non-professionnels de santé.


De plus, souvent, ces techniques nécessitent le recours à des médicaments anesthésiques locaux qui ne peuvent être obtenus et administrés à un tiers que sur prescription médicale et dont l'administration n'est pas dénuée de risque.


En conséquence, la réalisation de ces techniques, en ce qu'elles portent atteinte à l'intégrité du corps humain, n'est autorisée qu'aux médecins ou aux chirurgiens et notamment lorsqu'elles s'accompagnent de la pose d'un implant, faute de quoi, conformément à l'article L. 4161-1 du CSP, elles relèvent du délit d'exercice illégal de la médecine. Et sont pratiquées dans un lieu non autorisé et non conforme en termes de locaux et d'équipements (autorisation prévue à l'article L.6322-1).




Contact :

Direction générale de la santé

Sous-Direction Politique des produits de santé et qualité des pratiques et des soins

dgs-tatouage-percage@sante.gouv.fr





[1] Chiffres extrait de « tatouage : premier congrès européen » http://www.dermagazine.fr/le-premier-congres-europeen-concernant-les-tatouages/



[2] Nicolas Kluger, Laurent Misery, Sophie Seité et Charles Taieb, « Body Piercing : A National Survey in France », Dermatology, vol. 235,‎ 2019, p. 71-78



[3] Le Règlement (UE) 2020/2081 de la commission du 14 décembre 2020 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents


Plus d'informations

Publicité
Écrire un commentaire

Logo Ministère de la Santé et de la Prévention
Ministère de la Santé et de la Prévention
Publicité