Usage domestique d'eaux impropres à la consommation humaine

Usage domestique d'eaux impropres à la consommation humaine (1/1)

Pour répondre aux enjeux de sobriété des usages, de disponibilité et de qualité de la ressource en eau dans un contexte de changement climatique, la France s'est dotée en mars 2023 d'un plan pour une gestion résiliente et concertée de l'eau. La valorisation des eaux non conventionnelles est un des leviers inscrits dans le plan pour optimiser la disponibilité de la ressource. La mesure 15 prévoit ainsi de lever les freins règlementaires à la valorisation de ces eaux notamment pour les usages domestiques, dans le respect de la protection de la santé des populations et des écosystèmes.


Dans un contexte de changement climatique, le ministère de la santé s'engage et contribue à la diversification des ressources en eau mise à disposition de la population, lorsque cela peut s'envisager sans compromettre la santé publique, pour les solutions présentant un réel intérêt environnemental.


Jusqu'à présent, seules les eaux de pluie étaient encadrées et pouvaient être mise en œuvre facilement à des fins domestiques. Précédemment, à titre exceptionnel sur autorisation préfectorale, il était possible d'utiliser d'autres types d'eaux non conventionnelles comme les eaux grises qu'il était possible d'utiliser pour certains usages domestiques.


La réglementation


Un nouveau cadre réglementaire encadre l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine (EICH) pour des usages domestique.


Ce nouveau cadre réglementaire s'inscrit dans une volonté de simplification administrative nécessaire à l'adhésion des publics qu'il vise tout en veillant à prévenir les risques sanitaires associés à l'utilisation des EICH pour des usages domestiques. Il repose sur :




Ce cadre réglementaire a été construit sur la base de retours d'expériences et des recommandations des agences sanitaires.


L'installation de systèmes d'utilisation des EICH est d'application volontaire et ne revêt pas un caractère obligatoire. Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau est responsable de la conduite des procédures et opérations concernant le système d'utilisation des EICH qu'il installe.


Ces nouveaux textes remplacent et complètent le cadre réglementaire préexistant de l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques. L'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments est ainsi abrogé au 1er septembre 2024.


Ce cadre nouveau s'inscrit dans la continuité de dispositions renforçant la sécurité sanitaire des eaux pour les usages domestiques, notamment la définition des usages domestiques des eaux par l'article R. 1321-1-1 du code de la santé publique et l'arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau qui demeure applicable et lui est complémentaire.



Compte tenu des connaissances scientifiques aujourd'hui disponibles, et dans un objectif de préservation de la ressource en eau potable, le nouveau cadre réglementaire étend la possibilité d'utiliser des eaux grises et les eaux de piscines à usages collectifs pour des usages domestiques sur simple déclaration au préfet, ou sur autorisation préfectorale pour les établissements recevant du public sensible comme les établissements de santé, et les établissements médico-sociaux.



Le cadre réglementaire définit par le décret et l'arrêté du 12 juillet 2024 s'applique dans les bâtiments, dans les lieux ouverts au public, les établissements recevant du public, les lieux de travail, les bâtiments d'habitation collective et dans les maisons individuelles, que ce soit dans les parties intérieures et/ou extérieures.



En complément du cadre définit par ce cadre réglementaire, des expérimentations prévues par l'article 2 du décret n°2024-796 du 12 juillet 2024 permettront d'accroître encore les possibilités pour les types d'eau et d'usages non couverts par la réglementation et pour lesquels les risques sanitaires sont peu ou pas connus. Ces expérimentations auront pour but de vérifier la pertinence de développer des couple d'EICH /usages domestiques aujourd'hui non prévus et de s'assurer de leur compatibilité avec les enjeux de santé publique.


Les couples d'EICH /usages domestiques prévus sont les suivants :




1° Eaux grises, pour le lavage du linge, le lavage des sols en intérieur et l'arrosage des jardins potagers ;


2° Eaux grises issues des cuisines, pour les usages mentionnés à l'article R. 1322-92 du code de la santé publique ;


3° Eaux issues des piscines à usage collectif, pour le lavage des sols en intérieur et l'arrosage de jardins potagers ;


4° Eaux-vannes issues des toilettes, pour l'évacuation des excreta, l'arrosage des jardins potagers, le nettoyage des surfaces extérieures et l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments au sens de l'article R. 1321-1-1 du code de la santé publique ;


5° Eaux spéciales au sein des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, pour les usages mentionnés à l'article R. 1322-92 du même code.


Pour cela, un cadre expérimental doit être élaborer afin ‘encadrer ces expérimentations.


Les porteurs de projets s'inscrivant dans les conditions de l'expérimentation prévues par le décret peuvent se rapprocher de la direction générale de la santé pour contribuer à l'élaboration d'un arrêté interministériel expérimental qui permettra d'encadrer les couples d'EICH/usages domestiques soumis à expérimentation. Cet arrêté viendra notamment préciser les modalités d'autorisation et de suivi de chaque expérimentation. Les porteurs de projets peuvent adresser leur manifestation d'intérêt argumenté au bureau de la qualité des eaux de la direction générale de la santé : dgs-ea4@sante.gouv.fr



L'utilisation des EICH pour l'alimentation et l'hygiène corporelle demeure interdite compte tenu des risques sanitaire associée à ces usages très exposants. En effet, ces usages impliquent des voies d'expositions de type ingestion, inhalation et contacte cutanéo-muqueux incompatible avec la qualité des eaux impropres à la consommation humaine.







Définitions


Par « eaux impropres à la consommation humaine » on entend les eaux qui ne répondent pas à la définition des eaux destinées à la consommation humaine (eau potable).


Les eaux impropres à la consommation humaine encadrées par le code de la santé publique sont :




  • Les eaux de pluie issues des précipitations atmosphériques, collectées à l'aval de surfaces, inaccessibles aux personnes en dehors des opérations d'entretien ou de maintenance ;
  • Les eaux douces autorisées au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;
  • Les eaux des puits et des forages à usage domestique mentionnées à l'article L.2224-9 du code général des collectivités territoriales ;
  • Les eaux grises correspondant aux eaux évacuées à l'issue de l'utilisation des douches, des baignoires, des lavabos, des lave-mains et des lave-linges ;
  • Les eaux issues des piscines à usage collectif définies à l'article D.1332-1 du code de la santé publique, provenant exclusivement des opérations de vidanges complètes des bassins, des vidanges partielles liées à l'obligation de renouvellement d'eau journalier, des pédiluves et rampes d'aspersions pour pieds, ainsi que du lavage des filtres [dans les conditions prévues par l'arrêté du 7 avril 1981 modifié susvisé] ;
  • Des mélanges d'eaux impropres à la consommation humaine entre les eaux précitées afin d'être utilisés pour des usages, dès lors que les eaux composant le mélange sont autorisées individuellement pour ces usages. En cas de mélange, l'usage le plus contraignant détermine les critères de qualité et les conditions techniques à respecter en permanence.

    Les usages domestiques font référence aux usages définis à l'article R. 1321-1-1 du code de la santé publique.

Les usages domestiques de l'eau concernés sont :




Le lavage des sols intérieurs, le lavage du linge, l'alimentation de fontaines décoratives, l'évacuation des excrétas, le nettoyage des surfaces extérieures, dont le lavage des véhicules lorsqu'il est réalisé exclusivement au domicile, l'arrosage des jardins potagers, l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments, dont les toitures et murs végétalisés et le remplissage des bassins d'ornement.


Ces usages sont issus des usages domestiques de l'eau définis à l'article R. 1321-1-1 du code de la santé publique.



Ou « propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau'' : tout responsable juridique du fonctionnement des réseaux de distribution d'eau se situant dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment à l'aval du point de livraison d'eau destinée à la consommation humaine, ainsi que de leurs impacts sur la santé et la sécurité des usagers.



Il s'agit de l'ensemble des installations de collecte, de transport, de stockage, de traitement et de distribution des eaux impropres à la consommation humaine destiné à des usages domestiques permis au titre.







Les risques sanitaires associés à l'utilisation d'EICH pour des usages domestiques


Les pratiques de substitution de l'eau potable (eaux destinées à la consommation humaine) par des eaux non potables peuvent induire des risques sanitaires en regard des de la présence de polluants de type microbiologiques et physicochimique de ces eaux, notamment les risques suivants :



  • Risque d'exposition des personnes à des organismes pathogènes et des substance chimiques, dont risque d'exposition de personnes sensibles ou vulnérables
  • Risque de contamination des réseaux d'eau potable par interconnexion accidentel des réseaux
  • Risque de développement de de larve de moustiques vecteurs de maladies.

Ces risques peuvent survenir en cas de mauvaise conception ou en cas de mauvais entretien des systèmes d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine. Par exemple, si les usagers de ces systèmes ne sont pas informés de la présence de robinets d'eau non potable ils peuvent en faire des usages non prévus, comme pour l'alimentation ou l'hygiène corporel, ce qui peut entrainer des maladies hydriques de type gastro-entérites. Si les réseaux ne sont pas correctement entretenus, la qualité des eaux impropres à la consommation humaine peut également se dégrader, par le développement microbiens ou l'accumulation polluants chimique, et exposer les personnes utilisant ces eaux impropres à la consommation humaine pour les usages domestiques permis.


En cas de mauvaise conception, d'absence ou d'erreur d'identification du réseau, des interconnexions non autorisée (branchement ou « piquage » sur les tuyaux ) peut entrainer des phénomènes de retour d'eau vers le réseau d'eau potable (par dépression lors de travaux sur le réseau public par exemple) avec pour effet une contamination du réseau public de distribution d'eau potable exposant ainsi la population alimentée à de l'eau contaminée avec des risques et présenter les mêmes symptômes de type gastro-entérites.


Les retours d'expériences de "double réseaux" ont montré, tant en France qu'à l'étranger, que la séparation totale de réseaux ne peut être assurée à long terme et/ou à grande échelle dès lors qu'un double réseau existe dans l'habitat. Le développement à grande échelle de la récupération des eaux impropres à la consommation humaine dans l'habitat induit donc un risque de contamination de l'eau potable à l'échelle de l'habitat et à l'échelle d'une unité de distribution. L'information des usagers et la transmission de la connaissance de l'existence d'un réseau d'eau non potable est donc primordial pour éviter les mésusages de ces eaux et de ces réseaux.


Le stockage de l'eau de récupération en cuve ou réservoir au sein des bâtiments peut engendrer des risques de développement parasitaire (chikungunya…), de transmission en cas d'épizootie aviaire et de noyade pour les jeunes enfants (selon conception de la cuve).




Les obligations des propriétaires de système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine


Les systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine doivent être conçus et demeurer en permanence, complètement séparés et distincts des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.


Ces systèmes sont notamment réalisés avec :




  • un repérage des canalisations véhiculant des eaux impropres à la consommation humaine de façon explicite et distincte ;
  • une absence de voisinage entre les points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine et les robinets d'eau destinée à la consommation humaine ;
  • une signalétique « eau non potable » au niveau des points de soutirage ;
  • la présence d'un dispositif de verrouillage au niveau des points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine ;
  • pour les bâtiments et établissements recevant du public, des points de soutirage situés dans un local fermé non accessible au public ;
  • pour les établissements recevant du public sensible mentionnés au R. 1322-90 du code de la santé publique, une information de la présence du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est faite à l'équipe opérationnelle d'hygiène mentionnée à l'article R. 6111-1 du même code.

A noter que certains systèmes, lorsqu'ils sont installés dans les parties privatives des habitations collectives et destinés uniquement à un usage unifamilial, ne sont pas soumis à la totalité de des obligations prévues.


Les systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine doivent être équipés de procédés de traitement adaptés aux caractéristiques des eaux impropres à traiter et aux usages envisagés. Certains types d'EICH et certains usages domestiques nécessitent de respecter une qualité d'eau qui est définie réglementairement et doivent donc s'assurer que l'EICH distribuée est conforme à la qualité requise en fonction des usages.



1. Avant la 1ère mise en service


Avant la 1ere mise en service, le propriétaire est tenu de réaliser une vérification visuelle de son système afin de s'assurer de l'absence de dysfonctionnement, de des fuites ou autre. Lorsque son système est soumis à des critères de qualité, il fait réaliser une analyse de conformité de la qualité d'eau avant mise en service puis une analyse mensuelle pendant les 2 premiers mois d'usage. Si l'installation a été faite par un professionnel, celui-ci lui remet une fiche d'attestation de conformité.


2. Pendant toute la durée de vie de son système


Le propriétaire est responsable de la qualité d'eau distribué par son système, aussi, une autosurveillance du bon état des installations et des paramètres technologiques de son système est obligatoire pendant toute la durée de vie du système.


Un examen visuel des installations est effectué afin identifier d'éventuelles fuites ou tout autre indicateur de dysfonctionnement, et de s'assurer de son bon fonctionnement.


Cet examen visuel doit être effectué une fois par an pour les systèmes alimenté par des eaux brutes issues du milieu naturel (y compris par des eaux de pluie), et une fois par mois pour les systèmes alimentés par des eaux grises et des eaux issues des piscines à usage collectif ;

Lorsque que cela est requis, le propriétaire fait réaliser des analyses des EICH distribuées par son système selon les paramètres et fréquences définies par l'arrêté du 12 juillet 2024.



Afin d'éviter les risques de contamination à des pathogènes, les systèmes doivent être entretenus régulièrement afin d'assurer leur intégrité et assurer la l'efficacité des éventuels traitements mis en œuvre.


La maintenance des systèmes comprend à minima le contrôle de la conformité des réseaux d'eau, le remplacement des consommables (filtre), l'entretien de la filière de traitement, la manœuvre des vannes et des points de soutirage des EICH ainsi que la vidange et le nettoyage des équipements de stockage.


Ces opérations doivent être réalisées à minima une fois par an pour les systèmes utilisant des eaux grises et des eaux issues des piscines à usage collectif.


Pour les systèmes utilisant des eaux grises et des eaux issues des piscines à usage collectif, les opérations de maintenance sont réalisées par une personne qualifiée professionnellement (personne qualifiée professionnellement, telle que mentionnée à l'article L. 121-1 du code de l'artisanat) dans le domaine de l'ingénierie des réseaux d'eaux et des installations sanitaires. Cette obligation de passer par un professionnel ne s'applique pas pour les systèmes installés dans les parties privatives des habitations collectives et destinés uniquement à un usage unifamilial).



L'arrêté du 12 juillet 2024 prévoit que certains systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques soient déclarés par leur propriétaire auprès du préfet de leur département. Cette procédure déclaration relève de la responsabilité du propriétaire du système. Les systèmes concernés sont les suivants :



  • Les systèmes alimentés par une ou des eaux brutes issues du milieu naturel utilisés pour le lavage du linge
  • Les systèmes alimentés par des eaux grises ou des eaux issues des piscines à usage collectif, quel que soit les usages domestiques réalisés.

Afin de réaliser cette déclaration, un [formulaire est disponible sur le site démarches-simplifiées.fr. Lorsqu'il est complété et finalisé sur ce site, le formulaire est télé transmis automatiquement vers les services du préfet et de l'Agence régional de santé du département correspondant.



Les établissements recevant du public sensible sont définis à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique.


Certains établissements recevant du public ont vocation à accueillir du public sensible. Il s'agit de personnes vulnérables, que peuvent être des personnes malades ou en convalescence, des personnes dont l'immunité est fragilisée, ou encore des personnes âgées ou des enfants en bas âge (avant l'âge d'entrée à l'école maternelle). Afin de s'assurer que les systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques mis en œuvre dans les établissements recueillant du public sensible (ERPS), respectent les obligations de conception, de surveillance et d'entretien garantissant la maitrise des risques, les propriétaires de ces systèmes sont soumis à une procédure administrative spécifique.


Aussi, dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible, les systèmes d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine suivants requièrent une déclaration auprès du préfet :




  • Les systèmes alimentés par des eaux brutes issues du milieu naturel utilisés pour le lavage du linge et également ceux utiliser pour l'alimentation de fontaine décoratives.

Pour les usages domestiques réalisés à partir de système alimenté par des eaux grises ou des eaux issues des piscines à usage collectif sensible, une autorisation du préfet est requise.


Lorsqu'une autorisation du préfet est requise, les dossiers de demande d'autorisation sont adressés par les pétitionnaires au préfet de département qui saisit pour avis l'Agence régionale de santé (ARS). L'ARS instruit les dossiers de demande pour le compte du préfet.







Le contrôle des installations et le pouvoir de police de administratives


Dans le cadre des missions d'inspection et de contrôle prévues à l'article L. 1431-2, effectuées dans les conditions de l'article L. 1421-2, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder au contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la présente section pour les systèmes soumis aux procédures de déclaration ou d'autorisation mentionnées, selon le cas, aux articles R. 1322-100 et R. 1322-101. A ce titre, il peut demander au propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau la communication des pièces attestant du respect de ces dispositions et procéder à une inspection des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.


Si le préfet, saisi par le directeur général de l'Agence régionale de santé, constate que des dispositions prévues afin d'assurer la sécurité sanitaire des usagers ne sont pas respectées, il peut décider de mettre en demeure le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux de prendre les mesures préventives ou correctives nécessaires.


En l'absence de réponse ou si les observations présentées par le destinataire de la mise en demeure ne sont pas satisfaisantes, le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, enjoindre, au propriétaire de cesser ou faire cesser toute utilisation du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.


Les frais relatifs aux contrôles de la qualité des eaux des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, notamment les contrôles effectués à la suite d'une situation à risque pour la santé des usagers en lien avec l'utilisation du système, sont à la charge du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux.


Afin de prévenir les risques de contamination du réseau public d'eau potable, l'article 57 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (art. L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales) a introduit la possibilité pour les agents du service d'eau, en cas d'utilisation d'une ressource en eau différente de celle provenant du réseau public de distribution, d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Cette possibilité de contrôle des installations privées s'applique aux équipements de récupération de l'eau de pluie (décret n°2008-652 du 2 juillet 2008 et arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie. En cas de risque de contamination de l'eau provenant du réseau public, le service enjoint à l'abonné de mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires. Si les mesures n'ont pas été mises en œuvre, le service peut procéder à la fermeture du branchement.


En outre, en cas de contamination du réseau public de distribution d'eau potable, les sanctions administratives et pénales prévues par le code de la santé publique peuvent être appliquées. Ainsi, l'article L.1324-4 du code de la santé publique indique que " le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende."




Mesures en cas d'urgence


En cas de risque imminent pour la santé publique ou de menace sanitaire grave mentionnée à l'article L. 3131-1, le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux met ou fait mettre immédiatement à l'arrêt le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine et met ou fait mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'innocuité de son système vis-à-vis des usagers du bâtiment.


Ces mesures sont notamment proportionnées et adaptées aux risques sanitaires du système pour les usagers. Elles font l'objet d'une communication régulière par tout moyen auprès des habitants, résidents, travailleurs ou du public du bâtiment et des usagers.


Le propriétaire desdits réseaux informe, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, le directeur général de l'agence régionale de santé de toute situation de risque imminent pour la santé publique ou de menace sanitaire grave.


En cas de carence du propriétaire, le préfet, sur son initiative ou à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, peut, sans formalité préalable, suspendre ou interdire l'utilisation du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine et imposer la mise en œuvre de mesures correctives et de vérification avant la remise en usage du système.




Documents d'information


Plaquette destinée aux installateurs de systèmes de récupération des eaux de pluie


Formulaire de déclaration auprès du préfet de département (A venir)


Exemple de fiche d'attestation de conformité établie à la mise en service des équipements de distribution des eaux impropres à la consommation humaine à l'intérieur d'un bâtiment (A venir)


Foire aux questions (A venir)













Source :


Direction générale de la santé
Sous-direction "Prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation"
Bureau "Qualité des eaux" (EA4)
14, avenue Duquesne 75350 PARIS VII SP

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