Des administrés nous interpellent concernant un fait divers, qui a eu lieu cette semaine, sur le territoire communal.
Une personne, avec de lourds problèmes de santé, a vécu un gros stress et s’est retrouvé en difficulté physique, face à un gros chien en divagation.
L’occasion ici de rappeler que la divagation des animaux domestiques est interdite (art L.211-19-1 du Code Rural et de la pêche maritime). Par ailleurs, l’article R 622.2 du Code pénal punit le fait de laisser divaguer des chiens représentant un danger pour autrui. Le Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, peut contraindre le propriétaire d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, à prendre toutes les mesures de nature à prévenir le danger. De plus, il est rappelé que le propriétaire d’un animal est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé (article 1243 du Code civil).
Cette personne a constaté que des riverains en véhicules ne lui ont pas apporté assistance alors qu’il était tombé au sol. Un conducteur a ralenti mais ne s’est pas arrêté … Fort heureusement, son épouse a finalement entendu ses appels aux secours et donc l’histoire s’est bien terminée. La personne concernée est aujourd’hui choquée par cet évènement.
A leur demande, cet article est rédigé pour rappeler que ces attitudes portent un nom « la non-assistance à personne en danger », c’est à dire le fair de ne pas porter secours à quelqu’un qui est en péril.
En effet, la non-assistance à personne en danger est un délit et que la personne reconnue coupable de cette infraction peut être sanctionnée sur le plan pénal et sur le plan civil.